vendredi, janvier 05, 2007

Lu sur Tunisnews

Lu sur Tunisnews ATFD et AFTURD : plaidoyer pour l’égalité dans l’héritage mercredi 20 septembre 2006, par Rédaction de reveiltunisien.org

Ce plaidoyer pour l’égalité dans l’héritage est le fruit d’un engagement collectif et pluriel mené en association par les militantes de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et de l’Association tunisienne des femmes pour la recherche sur le développement (AFTURD). Inscrit dans le prolongement de la campagne de sensibilisation lancée en 1999 sous forme de pétition nationale ainsi que de débats, rencontres et ateliers d’écriture qui en ont jalonné les étapes, il s’adresse à toutes et à tous, décideurs politiques et acteurs de la société civile avec la démonstration en 15 arguments que l’égalité dans l’héritage n’est ni de l’ordre de l’impensable, ni de l’ordre de l’impraticable dans notre pays. Le changement social est majeur et s’inscrit dans l’histoire de la société tunisienne dans son rapport à la modernité. Loin d’être le fait exclusif des acteurs institutionnels et de l’Etat - dont il ne s’agit pas ici de sous-estimer l’action mobilisatrice-, ces changements sont aussi le fait de citoyens ordinaires qui, au quotidien, au sein de la famille, dans les lieux de travail, la cité, se posent en acteurs, refusant les contraintes, tissant de nouveaux rapports et inventant de nouvelles manières d’agir, de vivre le mariage, la maternité, les liens conjugaux, les responsabilités parentales, les charges familiales, les pratiques successorales. Or si le changement social se mesure à l’ensemble de ces nouvelles réalités en rupture avec l’ancien (l’émergence de l’individu et de la famille conjugale, l’essor du travail féminin, la généralisation de l’enseignement, l’extension de la couverture sanitaire, les mouvements citoyens pour l’égalité et la démocratie), il reste aussi prisonnier de la force de l’ancien et des modèles qui perdurent et dont rendent compte les « objections » à l’égalité successorale entre les sexes.

1- Plaidoyer pour l’égalité dans l’héritage ... Quelles objections ? Les débats sur l’égalité dans l’héritage ont permis de prendre la mesure des attentes et des avancées réalisées dans la société mais aussi de dégager le poids des résistances. Ces résistances sont justifiées selon les personnes par : 1. La priorité accordée aux combats pour la consolidation des droits et des libertés publiques et la réticence à soulever une question « délicate ». A quoi bon, se demande-t-on, revendiquer l’égalité successorale alors même qu’elle ne représente aucune urgence sociale et qu’elle ne concerne qu’une infime catégorie sociale ? Ne faut-il pas plutôt oeuvrer à consolider les acquis et à inscrire dans la réalité les droits et libertés déjà conquis ? 2. L’attachement à l’islam, à ses institutions et à l’identité culturelle. A quoi bon, ajoute-t-on, exiger l’égalité dans l’héritage alors même qu’elle se heurte au donné divin et au texte sacré de l’Islam ? Quelle est l’urgence à exhumer une question qui risque de soulever les passions et de provoquer des crispations : crispations religieuses en raison de sa “racine charaïque” et de ses liens avec le texte sacré, crispations sociales en raison de son rôle structurant de la famille tunisienne, crispations politiques en raison de son inopportunité au regard des revendications identitaires ? 3. L’inopportunité sociale de la question. Pourquoi, insiste-ton, changer un système qui, en vigueur depuis des siècles, assure à sa manière une répartition « équitable » des biens et donne la preuve de son efficacité sociale ? Pourquoi donc le changer et risquer de perturber un ordre établi et accepté ?

.2 - Plaidoyer pour l’égalité successorale ... Pour en finir avec les privilèges ! Il s’agit aujourd’hui, cinquante ans après la promulgation du Code du statut personnel, de contribuer par le plaidoyer à lever « l’hypothèque » qui pèse encore sur la condition de millions de Tunisiennes · Parce que le régime successoral applicable aux Tunisiennes est discriminatoire, fondé encore sur les privilèges masculin et religieux (la règle du double au profit des hommes de la lignée masculine) ; · Parce qu’il est temps, cinquante ans après l’indépendance du pays, de réaliser enfin l’égalité juridique pleine et entière entre les sexes dans tous les domaines ; · Parce que rien du point de vue éthique, sociologique, économique, politique, culturel et juridique n’excuse les discriminations à l’égard des femmes ; · Parce que le développement économique et social atteint, plaide pour l’égalité des droits et des chances ; · Parce que l’avenir de tous est dans la capacité du pays à développer le potentiel économique des femmes ; · Parce que l’avenir commun des femmes et des hommes, d’une nation et d’un peuple est dans l’égalité et le juste partage ;

.► Réformons la loi successorale et établissons l’égalité entre les sexes dans l’héritage !

.3 - Plaidoyer pour l’égalité dans l’héritage ... Quels types d’arguments ? Appuyé sur l’observation, l’étude et l’argumentation, le plaidoyer poursuit l’objectif de : · Revoir la question successorale à la lumière des changements économiques et des transformations sociales que la Tunisie a enregistrés depuis l’indépendance. Le but est d’identifier dans la société actuelle les éléments de rupture avec le modèle inégalitaire et de rendre compte des nouvelles dimensions économiques et sociales que revêt la question de l’inégalité successorale (I - Argumentaire socioéconomique). · Repenser la question successorale à la lumière des évolutions législatives et jurisprudentielles que la Tunisie a enregistrées au cours de ses cinquante ans d’intense production juridique (II- Argumentaire juridique). · Approcher la question successorale dans ses dimensions culturelles et ses constructions symboliques et religieuses afin de lever le voile sur ses présupposés idéologiques et ses fonctions de légitimation de l’ordre patriarcal. A contrario, il s’agit de rendre compte des changements culturels, de l’adhésion des acteurs aux valeurs d’égalité et de leur capacité à mobiliser plusieurs registres pour atteindre en pratique l’égalité (III - Argumentaire culturel).

Arguments complémentaires déployés en 15 points tirés de l’analyse objective et méthodique du terrain, ils plaident pour la levée des inégalités successorales.

.I - POUR L’ةGALITة SUCCESSORALE : LES ARGUMENTS SOCIO-ةCONOMIQUES

Puisées dans la réalité et le vécu des acteurs, ces données rendent compte de l’anachronisme du système de l’inégalité successorale au regard des avancées économiques et sociales du pays et des nouveaux rôles assumés par les femmes.

.ARGUMENT 1 - MUTATIONS DE LA FAMILLE TUNISIENNE : DةCALAGE ENTRE LA RةALITة CONJUGALE ET LE MODبLE LةGAL SUCCESSORAL Les études socio-économiques font état de l’ampleur du changement social en Tunisie. A la famille traditionnelle de type patriarcal -fondée sur le groupe avec sa hiérarchie des sexes et des âges- se substitue progressivement la famille conjugale (69% du total des familles). Cette transformation, dont les facteurs sont multiples, est en voie de produire de nouveaux types de comportements et d’induire de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes favorables à l’émergence de l’individu et à la reconnaissance de son autonomie. Le déphasage est de plus en plus en plus flagrant entre le système légal de transmission des biens par héritage, bâti sur le modèle traditionnel de la famille patriarcale et les structures actuelles de la famille moderne tunisienne, famille de type conjugal. En réalité l’argument s’il en faut, est de mettre le dispositif juridique en harmonie avec la nouvelle échelle de valeurs en usage dans une société où l’accès des femmes au travail, à l’éducation, à l’espace public, pulvérise les schèmes traditionnels de la domination patriarcale dont la discrimination successorale constitue un des fondements et un des mécanismes de reproduction.

.ARGUMENT 2 - LA CONTRIBUTION ةCONOMIQUE DES FEMMES Actives, les femmes contribuent fortement à la prise en charge familiale. Elles en assument une part importante et participent par leur salaire ou leurs revenus au bien être et au confort familial. L’accès massif des femmes au travail et au salariat représente une nouvelle réalité. Il impose de nouvelles représentations et implique de nouveaux engagements dans le couple et la famille. « Les femmes gagnent un salaire, gèrent le budget, s’occupent du foyer et exercent un métier ». Prenant part au bien-être matériel de la famille et de la collectivité, elles se posent désormais en productrices de biens et de sens. Toutes les enquêtes montrent que le travail des femmes contribue à consolider leur autonomie financière, à instaurer des rapports de partenariat au sein du couple, à affermir l’indépendance économique de la famille et sa capacité à faire face aux aléas de la vie moderne, à valoriser le statut économique du couple qui gagne en confort matériel et en prestige social, à assurer une meilleure prise en charge des besoins de la famille en termes d’éducation des enfants, de soins et de culture. La contribution des femmes est aussi perceptible à leur participation à la constitution du patrimoine familial immobilier par l’acquisition du logement au moyen du crédit ou par apport propre, l’amélioration des conditions d’habitat et la charge de l’entretien du bâti. Il est juste dans ces conditions d’équilibrer le potentiel économique des femmes en abolissant la discrimination en matière successorale. A responsabilité égale, une part égale dans l’héritage des biens.

.ARGUMENT 3 - L’INةGALITة SUCCESSORALE EST UN HANDICAP SOCIAL ET UN FACTEUR AGGRAVANT LA PRةCARITة ةCONOMIQUE ET LA VULNةRABILITة SOCIALE DES FEMMES Phénomène universel, la féminisation de la pauvreté ou la paupérisation des femmes rend compte non seulement de la conjonction de deux facteurs cumulatifs (d’une part, la pauvreté économique, d’autre part, les rapports inégaux de sexe), mais aussi de leurs effets multiplicateurs sur la condition socioéconomique des femmes. Toutes les études montrent que la précarité (prise dans un sens restrictif ou extensif) touche plus durement les femmes et menace les plus vulnérables d’entre elles de sombrer dans la pauvreté absolue. Ainsi, il y aurait dans le monde 3 milliards de personnes vivant dans la pauvreté, dont 70 % seraient des femmes. L’inégalité successorale constitue un handicap social et un facteur aggravant la précarité économique et la vulnérabilité sociale des femmes. Ces travaux soulignent l’effet multiplicateur de la précarité économique en cas de violence. Celle-ci agit en renforçant l’impact de la violence sur les femmes. Lutter contre la pauvreté, c’est lutter contre les législations patrimoniales discriminatoires. Lutter contre la pauvreté, c’est aussi lutter contre les facteurs multiplicateurs de la violence à l’égard des femmes, dont les lois patrimoniales discriminatoires.

.ARGUMENT 4 - LA FORCE DES MODبLES ET LES BRبCHES APPORTةES AU SYSTبME DE L’AGNATION DE LA PROPRIةTة FONCIبRE Comme par le passé, mais non dans les mêmes proportions, la terre continue dans le présent d’appartenir aux hommes. Participant de la structure même de la famille patriarcale, de sa reproduction, de sa puissance, de sa diffusion et de ses stratégies matrimoniales, le patrimoine foncier s’est construit et continue de se construire sur le principe de l’agnation et de sa transmission aux mâles par les mâles. Toutefois les études montrent que lorsque les législations nationales s’y prêtent, les femmes sont capables de développer, à l’égal des hommes, l’esprit d’initiative et d’entreprise foncière. Ainsi en dépit des handicaps dans le domaine de la propriété foncière marquée par l’agnation de la terre, les femmes tunisiennes ont su développer un entreprenariat agricole. Ce potentiel attend d’être confirmé par une législation établissant l’égalité des droits et des chances dans le circuit de la gratuité patrimoniale.

.ARGUMENT 5 - STRATةGIES INDIVIDUELLES ET PRATIQUES INNOVANTES DE PARTAGE ةGALITAIRE Force est de constater que la réalité sociale est parfois en avance sur les législations nationales et les règles officielles. Adhérant aux valeurs d’égalité, les individus, femmes et hommes, mettent en place des stratégies compensatoires et usent des multiples ressorts que leur offre le système juridique. Les partages égalitaires et les pratiques innovantes constituent une réalité qui s’impose tous les jours davantage : donations à parts égales au profit des enfants, ventes et libéralités entre ascendants et descendants, testament au profit de l’épouse, des filles, des nièces, partage égal des biens du vivant des parents, liquidation de l’héritage à part égale entre les frères et les soeurs, entre les époux, etc. Il s’agit d’un phénomène dont le sens ne peut laisser indifférent le législateur moderne à qui revient la régulation juridique des rapports sociaux.

.II - POUR L’ةGALITة SUCCESSORALE : LES ARGUMENTS DE DROIT

Ces arguments tirés de la logique positive de l’ordre juridique tunisien et de ses principes fondamentaux invalident en droit les inégalités successorales.

.ARGUMENT 6 - L’INةGALITة SUCCESSORALE EST CONTRAIRE AUX PRINCIPES CONSTITUTIONNELS D’ةGALITة DES CITOYENS ET DE GARANTIE DES LIBERTةS FONDAMENTALES Deux principes sont élevés au rang supérieur de principes constitutionnels déterminant la validité en droit de tout l’édifice juridique : les principes des articles 5 et 6 de la constitution tunisienne du 1er juin 1959. Article 5 : « La république tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l’homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendantes. La république tunisienne a pour fondements les principes de l’état de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignité de l’homme et le développement de sa personnalité (...). La république tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience et protège le libre exercice des cultes sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public ». Article 6 : « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi ». Principes constitutionnels auxquels est attachée une valeur supérieure, ils s’imposent aux lois et invalident les discriminations successorales. Sur cette base il a été jugé dans les affaires d’héritage où il y a différence confessionnelle entre les époux que « la prohibition de toute discrimination sur des bases religieuses est un principe fondamental de l’ordre juridique tunisien » et que toute discrimination sur des bases religieuses contredit l’article 6 de la constitution tunisienne « en créant deux catégories de Tunisiens ». [Tribunal de Tunis, 18 mai 2000. 2000/7602]

.ARGUMENT 7 - L’INةGALITة SUCCESSORALE EST CONTRAIRE AUX STANDARDS UNIVERSELS RECONNUS DANS LES TRAITةS DغMENT RATIFIةS PAR LA TUNISIE L’Etat tunisien n’est pas resté indifférent au discours sur les droits universels de la personne humaine qui, au plan des relations internationales est aujourd’hui déterminant et qui, au plan interne, se fait entendre par la voie des associations pour la défense des droits de la personne et des libertés fondamentales, des syndicats, des partis, etc. ةlevés au rang de "substrat minimum" auquel la communauté internationale dans son ensemble se sent tenue, les droits de la personne humaine proclamés dans les instruments internationaux conventionnels et autres ne peuvent se suffire à une existence purement internationale. Leur effectivité est toute entière suspendue à leur réception et à leur intégration dans les ordres juridiques internes des ةtats. En droit tunisien, cette intégration est assurée au moyen de la ratification qui confère aux traités une autorité supérieure aux lois. L’article 32 nouveau § 3 in fine de la constitution tunisienne consacre en termes clairs cette supériorité : « Les traités ratifiés par le président de la République et approuvés par la chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois ». Trois effets s’attachent à la supériorité des traités par rapport aux lois. En premier lieu, le traité modifie automatiquement dès son approbation et sa ratification les lois contraires antérieures, et ce, en vertu du principe selon lequel une règle est abrogée par une règle contraire d’une valeur juridique égale ou supérieure. En second lieu, il ne peut être porté atteinte au traité de quelque manière que ce soit par une loi postérieure : la loi nouvelle ne peut aller à l’encontre d’un traité sans violer la hiérarchie des normes et donc la constitution. En troisième lieu, les tribunaux judiciaires et administratifs sont tenus, en cas de contrariété entre les normes, d’écarter la norme législative contraire à la norme du traité. Partant de ces principes, l’inégalité successorale est contraire aux traités suivants : • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Traité multilatéral. Adoption : A.G./ONU. 16 décembre 1966. Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976. Ratifié sans réserve par La Tunisie : Loi n° 68-30 du 29.11.1968. JORT du 29 novembre - 13 décembre 1968. Publication : Décret n° 83-1098 du 21.11.1983, JORT du 6 Décembre 1983. p. 3143. • La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Adoption : A.G./ONU.18 décembre 1979. Ratification : loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, JORT, n° 54, 1985, p. 919. Réserves : art. 9 §2, art 16 § c,d,f,g,et h, et déclaration générale. Les discriminations à l’égard des femmes en matière successorale sont contraires aux dispositions des articles 2 et 3 du Pacte ainsi qu’à l’article 1er de la convention de Copenhague « Aux fins de la présente convention, l’expression “discrimination à l’égard des femmes”, vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour objet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l’exercice par les femmes quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économique, social, culturel, et civil ou dans tout autre domaine ». Du point de vue du droit international, les réserves qui servent à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l’Etat qui les a exprimées ne sont possibles qu’à la condition, entre autre, que « la réserve ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité ». (Article 19 de la convention internationale sur le droit des traités (ratifiée par la Tunisie le 23 juin 1971). Pour sa part, la convention de Copenhague sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes prévoit en son article 28 « Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente convention ne sera autorisée ».

.ARGUMENT 8 - L’INةGALITة SUCCESSORALE EST CONTRAIRE ہ L’ESPRIT LIBةRAL DU LةGISLATEUR TUNISIEN Dans un système de droit positif, comme le système tunisien, l’interprétation des textes ne peut se faire sans tenir compte de la cohérence générale des lois et de l’esprit du législateur qui les a insufflées. Comment continuer à admettre l’inégalité successorale dans le pays du CSP marqué dès sa promulgation le 13 août 1956 par son esprit d’innovation (l’interdiction de la polygamie, l’abolition du droit de “jebr” (droit de contrainte), la suppression du tuteur matrimonial, l’instauration du divorce judiciaire, l’abrogation de la répudiation) et par l’esprit de justice des lois qui l’ont complété et amélioré : l’adoption plénière, l’abolition du devoir d’obéissance, la réciprocité dans le traitement bienveillant entre époux, la tutelle des mères gardiennes de leurs enfants mineurs en cas de divorce, la communauté des biens limité aux acquêts, l’action en recherche de paternité ?

.ARGUMENT 9 - L’INةGALITة SUCCESSORALE EST CONTRAIRE AUX RةCENTES ةVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES L’examen de la jurisprudence des tribunaux permet de relever que face à un traditionnel courant conservateur, une nouvelle tendance se fait jour, mettant au fondement du droit les principes d’égalité des citoyens, de non-discrimination et de liberté. La jurisprudence des tribunaux est de plus en plus favorable à l’application des principes d’égalité et de non discrimination.L’évolution vient de se confirmer avec l’inédite décision de la cour de cassation en date du 22 décembre 2004 (Cour. Cass. n° 3843/2004) qui apporte confirmation à l’arrêt du 14 juin 2002 de la cour d’appel de Tunis (C.A, Tunis, n° 82861) et à celui du 18 mai 2000 du Tribunal de première instance de Tunis (TPI, n° 7602/ 2000). Plusieurs dispositions du droit positif ont été mises à profit et ont développé leur potentiel émancipateur : celles d’abord du statut personnel dans les rapports de droit international privé pour écarter la polygamie, rejeter la répudiation, imposer le libre et plein consentement, valider le mariage de la musulmane avec un non musulman ; les dispositions tirées de la constitution par référence à l’article 5 sur la liberté de conscience et le libre exercice des cultes pour faire échec à la « disparité de culte » comme cause d’empêchement à succession, et à l’article 6 sur l’égalité en droits et en devoirs des citoyens et devant la loi pour faire échec à la répudiation. Il n’est pas jusqu’aux conventions internationales, supérieures aux lois après ratification, qui ne soient invoquées pour faire barrage aux interprétations discriminatoires : en particulier la convention de New York sur l’âge au mariage et l’enregistrement du mariage, la convention de Copenhague sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les deux pactes internationaux sur les droits civils et politiques, économiques et sociaux, voire même la Déclaration universelle des droits de l’homme dénuée pourtant de valeur juridique.

.ARGUMENT 10 - L’INةGALITة SUCCESSORALE EST PERTURBATRICE DES RELATIONS SOCIALES ET FAMILIALES Le propre de la règle de droit est d’assurer l’équilibre des relations sociales. Pousser les individus à adopter, par défaut législatif, des stratégies de contournement est préjudiciable non seulement à la cohérence de l’ordre juridique tunisien dans son ensemble mais aussi à l’équilibre des rapports sociaux. Par son double registre à la fois laïc et religieux, traditionnel et moderne le C.S.P. installe une schizophrénie juridique génératrice de troubles d’identification et ouvre la voie aux interprétations et aux applications les plus fantaisistes. Il installe un antagonisme dans les valeurs du droit et cesse par effet d’annulation de jouer son rôle régulateur des rapports sociaux. A quand des rapports apaisés par la loi ?

.III - POUR L’ةGALITة SUCCESSORALE : LES ARGUMENTS CULTURELS

Dans les sociétés musulmanes la question successorale relève, dit-on, du dogme. La règle que « à même degré de parenté les hommes ont deux fois plus que les femmes » apparaît comme un donné immuable. Or, l’observation montre qu’en pratique les sociétés musulmanes ont, sur cette question, inventé des stratégies « d’évitement » de la loi charaïque et que, comme sur d’autres aspects, les sociétés islamiques ont vécu en « armistice » avec le modèle légal. Plusieurs éléments en témoignent dont les suivants :

.ARGUMENT 11 - L’HISTOIRE DE LA TRANSMISSION DES BIENS EN PAYS D’ISLAM OU AUX ORIGINES DU SYSTبME SUCCESSORAL L’histoire de la constitution des biens en pays d’islam et leur transmission par héritage mérite d’être rappelée. Les travaux d’anthropologie historique montrent que le régime successoral trouve son principe de cohérence dans l’ancien ordre tribal de l’Arabie préislamique et dans la structure de la société patriarcale et guerrière d’alors. Il est attesté que l’exclusion des femmes de l’héritage durant la période préislamique n’est pas fondée sur des considérations de genre mais bien sur des considérations tenant à l’organisation tribale de la société arabique. Le patrimoine était commandé par le degré de participation aux combats. Il constituait une source principale de revenus et un moyen de défense de la tribu. C’est pourquoi les femmes n’étaient pas les seules exclues du système. En étaient aussi privés les enfants et « tous ceux qui n’avaient pas de monture, ne portaient pas le sabre, ne triomphaient pas d’un ennemi ». Cet état n’est pas propre à la société arabe préislamique. Il prévalait dans presque toutes les sociétés dont l’économie était fondée sur le butin de guerre et dans lesquelles les biens étaient remis entre les mains des hommes. Le deuxième facteur tient à la règle de prise en charge (qawama). Puisqu’il il revenait à l’homme de subvenir aux besoins des membres de la famille, c’est à lui que revenait en exclusivité la possession des biens. Plus rien ne justifie dans le monde moderne le maintien d’un tel régime discriminatoire et archaïque

.ARGUMENT 12 - LES PROCةDةS TRADITIONNELS DةROGATOIRES VISANT L’EXCLUSION DES FEMMES L’existence, de tout temps, de pratiques dérogatoires à l’obligation religieuse d’attribuer aux femmes leurs parts de l’héritage est attestée par de nombreux travaux d’histoire. Le “habous” a constitué un moyen « autorisé » d’éviction des femmes de la propriété foncière. Les actes des “habous”, au moyen desquels le fondateur du bien, par contournement des règles charaïques sur l’héritage des femmes, attribuait l’exclusivité de leur jouissance et possession à ses ayants-droit parmi sa descendance mâle, était une pratique courante qui avait triomphé des interdits du droit savant. Ni leur annulation par غmar Ibn Abdel Aziz, ni les conditions draconiennes posées par les docteurs malékites (la privation du testateur de son bien dès l’établissement de l’acte, la prise de possession immédiate par le bénéficiaire), n’en ont empêché l’usage général. Jouant des multiples ressorts qu’offraient les divergences doctrinales (al ikhtilaf al fiqhi) et les mettant à leur profit, les légataires choisissaient de se placer sur « la voie de Abu Youssef le compagnon de l’Imam Abu Hanifa », sacrifiant ainsi le rigorisme aux ruses et les femmes à l’ordre de la famille patriarcale. La loi charaïque n’a pas constitué un obstacle à la spoliation des femmes !

.ARGUMENT 13 - LES CONSTRUCTIONS HISTORIQUES DU SYSTبME SUCCESSORAL EN TUNISIE ET L’EXCLUSION DES FEMMES Les « hiyal », les subterfuges légaux, ont existé aussi en Tunisie. Ils ont constitué des modes dérogatoires participant à l’exclusion des femmes. Les études montrent que le système des “habous” a constitué -sauf à de rares exceptions- le plus grand moyen d’éviction des femmes de la propriété foncière. Admises et pratiquées par les malékites, réputés pourtant rigoristes, par emprunt aux doctrines hanéfites, ces stratégies de contournement n’ont pas semble-t-il choqué la conscience musulmane. Cette pratique a été abolie en Tunisie par l’effet des lois de 1957-1958. En quoi l’égalité est-elle sacrilège ?

.ARGUMENT 14 - RةFORMISME MUSULMAN, PREMIبRES REMISES EN CAUSE PAR TAHAR AL HADDAD ET CRISPATIONS CULTURELLES AU SUJET DES FEMMES C’est à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que s’amorce dans les pays musulmans le lent et difficile processus de modernisation de l’Etat et de son droit. Le réformisme tunisien qui se présente déjà comme un nationalisme s’alimente de cet apport. Or, dans le cadre de la pensée réformiste la question de la « Musulmane », tout en faisant l’objet d’un traitement nouveau, finit par prendre et pour longtemps des contours culturalistes et identitaires. Dans la perspective réformiste et son néo-classicisme théologique, « l’émancipation » des femmes se réduit au thème de l’instruction des jeunes filles musulmanes avec cette triple limite qu’il s’agit de l’apprentissage de la langue arabe, axé sur la morale et l’histoire de l’islam et préparant les jeunes filles, à travers des travaux manuels de type domestique, au rôle traditionnel qui leur est assigné au sein de la famille musulmane. Sous la poussée des nouvelles réalités socio-politiques du pays (domination coloniale), ce réformisme a subi de nouvelles mutations et s’est transformé soit en conservatisme, fournissant à l’islam officiel des Etats sa doctrine et ses instruments d’hégémonie politique et culturelle, soit en son opposé, l’islam contestataire et radical des frères musulmans. Dans l’ordre de la pensée réformiste, c’est seulement sous la plume de Tahar al Haddad, que la question de l’émancipation des femmes, a pris en 1930, une dimension novatrice. Comment admettre qu’on en soit encore là à se poser toujours les mêmes questions au sujet de l’égalité en droit et en dignité ? Ne faut-il pas mettre fin aux atermoiements ?

.ARGUMENT 15 - EXCLUSION DES FEMMES DEL’HةRITAGE ET PRATIQUES INةGALITAIRES Les pratiques inégalitaires et l’exhérédation des femmes du patrimoine sont toujours de mise dans notre pays. Les enquêtes sociologiques révèlent leur persistance sous différentes formes et modalités. Le partage inégalitaire prend soit la forme du favoritisme familial à caractère parental soit celle de la main -mise à l’intérieur de la famille (hawz). Ces « escroqueries » subies en silence et visant en particulier les femmes, constituent, selon les enquêtes, les cas les plus fréquents : détournement de l’objet de la procuration générale à l’insu de la personne qui l’a signée, main mise du tuteur ou du curateur sur le bien en héritage, falsification des actes notariés, certificats de décès ne comportant pas le nom de tous les héritiers (en particulier les épouses non musulmanes), libéralités consenties par forcing (en cas de maladie ou de faiblesse liée au grand âge), prise de possession des biens appartenant aux héritiers vivant à l’étranger, refus de partage. Ces pratiques montrent que la question successorale participe de réflexes autres que religieux.

► Compte tenu de ce qui précède, il est temps de :

1 - Abolir les privilèges,

2 - Modifier la loi sur l’héritage,

3 - ةtablir l’égalité successorale entre les sexes

(Source : le site de http://www.kalimatunisie.com le 15 septembre 2006)

> ATFD et AFTURD : plaidoyer pour l’égalité dans l’héritage
22 septembre 2006, par Tanit [retour au début des forums]

Il est grand temps de donner à la femme tunisienne ce à quoi elle a droit ! On ne peut pas continuer à dire que la tunisienne est la reine des pays arabes et en même temps ne pas la traiter en égale avec ses concitoyens masculins. Les lois d’un autre age ne doivent plus s’appliquer aujourd’hui, ces lois n’ont plus aucun sens et, comme très bien démontré dans cet article, constituent un handicap et un retour à la case départ pour la femme tunisienne.

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